Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Gêne ou entrave causée à l’agent de la protection des animaux ou à une personne autorisée
12(1)Nul ne peut gêner un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il a autorisée ni l’entraver dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2008, ch. 35, art. 3